Introduction
Des expériences personnelles et la littérature abondante disponible au niveau mondial concernant les possibles effets secondaires graves à propos des vaccins interpellent légitimement tous les parents qui désirent protéger réellement la santé de leur(s) enfant(s), Il ne s’agit nullement pour nous de rendre position à ce sujet, mais uniquement de constater l’importance de la littérature à ce sujet qui ne peut être ignorée de la part des parents et des médecins. La préservation de la santé des enfants est en effet un enjeu majeur. Les parents ont accès actuellement à des sources d’information beaucoup plus diverses qu’auparavant. De plus, les controverses médicales sont devenues publiques et non plus réservées à quelques spécialistes.
En cas de vaccination obligatoire, la question de l’opportunité de la vaccination ne se posait pas aux médecins, qui pratiquaient de la sorte un acte de nature plutôt "administrative".
Toutefois, compte tenu notamment de la littérature en matière de vaccination, il est naturel pour les parents de s’interroger quant à l’opportunité médicale de faire vacciner ou non leur enfant, de s’en entretenir auprès de leur médecin de famille et/ou pédiatre.
La loi sur les droits des patients du 22 août 2002
Depuis la loi du 22 août 2002 sur les droits des patients, tout acte médical, y compris la vaccination, requiert le consentement libre, préalable et éclairé du patient. Ce qui contredit a priori le caractère obligatoire de la vaccination contre la polio.
Selon la loi, l'arrêté royal n° 78 sur l'art de guérir et les règles d'éthique professionnelles, le médecin en vertu de ses obligations légales et professionnelles, a l'obligation de dire aux parents qui le consultent pour leur(s) enfant(s) si dans l’état actuel de leurs connaissances il pourrait exister un problème à une vaccination. Ne pas évaluer sérieusement les risques sur le plan médical pourrait impliquer leur responsabilité professionnelle. Il ne s’agit évidemment pas d’une obligation de résultat, mais d’une obligation de moyen et pour se faire le médecin a le devoir de s’informer de façon complète et avoir accès à une maximum de donnés à ce sujet, y compris celles qui sont sujettes à controverse. Il en va de sa propre responsabilité. Si le médecin estime qu’il n’y a pas de danger, il doit pouvoir expliquer par exemple aux parents pourquoi les scientifiques qui dénoncent certains dangers et/ou l'inefficacité des vaccins se trompent
Signalons d’ailleurs que dans quasi l’ensemble des pays européens la vaccination polio n'est pas obligatoire.
Par conséquent, la vaccination antipoliomyélitique ne peut pas légalement être considérée comme obligatoire, car cela va à l'encontre de la loi du 22 août 2002 qui prévoit que tout acte médical suppose le consentement libre éclairé et préalable du patient, ce qui est incompatible avec le caractère obligatoire de la vaccination.
Par conséquent, sans consentement libre, préalable et éclairé, les parents en Belgique peuvent considérer à très juste titre ne pas être légalement en mesure de donner leur consentement pour leur enfant en vue de la vaccination contre la polio. Ils ne peuvent donc pas être valablement poursuivis par le Parquet devant les tribunaux, s’agissant de l’application d’un arrêté royal en contradiction avec cette loi.
La décision du tribunal correctionel de Tournai
C'est exactement le raisonnement qui a été tenu par le tribunal correctionnel de Tournai.
Quelles sont les règles applicables en l’espèce :
(1) Un arrêté royal de 1966 qui rend obligatoire en son article 1, le vaccin contre la polio entre le 3° et le 17° mois de vie d'un enfant.
(2) L’Art. 8. § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient selon lequel « Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention. » ainsi que l’Art. 8. § 2 de la loi du 22 août 2002 qui prévoit que « les informations fournies au patient, en vue de son consentement ... concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins du suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières».
(3) L’article 159 de la Constitution qui prévoit que « Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ».
L'article 159 de la constitution s'applique à l'ensemble des cours et tribunaux du Royaume, y compris la Cour de cassation.
(4) L’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prévoit que Article 8 « Droit au respect de la vie privée et familiale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En d’autres termes toute dérogation à la protection de la vie privée doit être conforme à la loi, et cette dernière doit être proportionnée.
(5) L’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui prévoit qui est le fondement de la loi sur les droits du patients du 22 aout 2002 qui prévoit « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (protection de l’intégrité physique).
Il incombe aux autorités sanitaires belges dans le respect de notre Etat de droit de faire, simplement de manière correcte, une application stricte de la hiérarchie des normes juridiques :
- la Convention Européenne prime sur la Constitution, les lois et les arrêtés.
- la Constitution prime sur les lois et les arrêtés
- les lois priment sur les arrêtés
Sur le plan du droit national belge, il appartient donc aux autorités sanitaires belges de constater sur base de l’article 159 de la Constitution que le caractère obligatoire de la vaccination, qui résulte d’un simple arrêté royal, est devenu incompatible avec le respect de la loi sur les droits des patients du 22 août 2002. Ceci n’avait d’ailleurs pas échappé aux rédacteurs de cette loi qui avaient relevé qu’elle allait à l’encontre du caractère obligatoire du vaccin. Et comme la loi prime sur les arrêtés royaux, ceci en vertu de la Constitution, c’est donc la loi qui doit être appliquée et non l’arrêté royal.
Comme selon la loi, il ne peut y avoir d’acte médical sans consentement obligatoire, préalable et éclairé du patient, cela exclut d’emblée la possibilité d’imposer un vaccin, et ce de quelque manière que ce soit depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2002.
Au regard de la Convention Européenne (article 8), qui protège la vie privée, l’arrête royal n’entre pas non plus dans les conditions pour y déroger puisque pour cela il faut une loi (qui plus est poursuivant un but légitime et intervenant de façon proportionnée). Or la loi belge sur les droits du patient prévoit précisément le consentement obligatoire, préalable et éclairé du patient.
Conclusion
Les parents peuvent dès lors faire valoir le raisonnement du tribunal correctionnel de Tournai face à la menace éventuelles de poursuites judiciaires.
L’existence de l’appel qui a été introduit par le Parquet contre la décision du tribunal de Tournai, n’enlève rien à la possibilité pour les parents qui refusent la vaccination, de faire valoir leurs droits devant les juridictions pénales si des poursuites étaient intentées contre eux.
En cas d'adoption d'une loi rendant la vaccination obligatoire, il faudrait encore que cette loi passe notamment le double "test" des articles 8 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ce qui n’est nullement certain, voire même très douteux. En effet la loi sur les droits du patient se fonde notamment sur l'article 3 de la Convention Européenne, qui ne souffre aucune dérogation. Quant à l'article 8, il faudra démonter le caractère proportionné de l'obligation vaccinale.
Nous pensons que l’ «art de guérir » s’accommode difficilement d'obligations générales et automatiques et que dans ces circonstances c'est bien l'article 3 de la Convention (« nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ») qui protège le patient contre de telles mesures obligatoires, sans dérogation possible. Chaque patient est en effet unique et c'est au médecin, avec le consentement du patient, que revient le choix thérapeutique approprié et adapté.
Bruxelles, avril 2011.
Inès Wouters, avocate au Barreau de Bruxelles