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16 juin 2011 4 16 /06 /juin /2011 15:08

Chronigrippe Mai 2011.

9 juin 2011 (extrait)

 

Emerging Infectious Diseases revient sur un cas groupé de grippe aviaire constaté en 2007 au Pakistan, ayant touché huit membres d’une même famille, originaires de la province de la frontière du nord-est. L’étude met en évidence plusieurs cas asymptomatiques et retient une contamination interhumaine à partir du cas index à quelques membres de son entourage.

 

Selon une étude du ministère américain de la Défense, les épidémies récentes au Venezuela et au Mexique ont mis en évidence l’émergence d’une nouvelle souche du virus A(H1N1)2009 qui mérite d’être suivie car elle est liée à des infections graves et des décès, y compris chez des patients vaccinés. A partir de bases de données génétiques, les chercheurs ont comparé la nouvelle souche mexicaine à celles d’autres régions. Cette souche émergente est apparue tardivement et provient d’une souche unique de A(H1N1)2009 ayant circulé brièvement en 2010. Les tests suggèrent qu’elle n’appartiendrait pas aux sous-clades du virus A(H1N1)2009 dominantes en Europe ou à Hong Kong. La saison grippale de l’hémisphère sud fournira davantage d’éléments sur cette nouvelle entité virale.

La mobilisation face à une pandémie grippale

 

A l’international

 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS publie le compte rendu d’une réunion des experts du SAGE (Strategic Advosory Group Experts) qui s’est tenue en avril.

A cette occasion, le groupe d’experts a examiné les dispositions envisageables pour la prise en compte, par l’OMS, des promesses de don de 120 millions de doses de vaccin A(H5N1). Les options possibles sont, soit de créer un stock physique en vrac, soit d’opter pour un stock virtuel, la souche vaccinale étant définie lors de la survenue d’une pandémie, ou bien encore une solution mixte, la plupart des doses étant affectées à un stock virtuel, une petite quantité restant conservée dans un stock physique pour un déploiement immédiat ; une réunion en novembre prochain permettra de trancher définitivement.

 

En France

  

A partir d’estimations issues des données de surveillance, des chercheurs français publiant dans PloSone ont déterminé que le vaccin pandémique H1N1 a été efficace à 86% pour prévenir une grippe à virus pandémique, contre 60% pour le vaccin contre la grippe saisonnière. Leur efficacité dans la prévention de syndromes grippaux a été de 52% en cours de pandémie et 33% après avec le vaccin H1N1 et 61% pendant et 19% avec le vaccin saisonnier. L’étude a inclus 838 volontaires vaccinés avec le vaccin pandémique et 856 avec le vaccin saisonnier.


L’efficacité a été estimée en comparant la proportion de la population vaccinée et la proportion de ceux qui, quoique vaccinés, ont néanmoins contracté une grippe ou ont été affectés par un syndrome grippal. Selon les auteurs, la moindre efficacité au regard des syndromes grippaux n’est pas surprenante, étant donné que les syndromes grippaux ne sont pas tous causés par des virus grippaux.

 

Tous les mardis, le Dilga réunit les hauts fonctionnaires de la défense d’une part, en Mardigrippe, et les responsables de communication de chaque ministère d’autre part, en Copil Info grippe, pour animer et orienter les travaux de préparation à une pandémie. Les thèmes abordés au cours du mois écoulé ont été les suivants :

 

 

* Thèmes de Mardigrippe : projet de plan pandémie grippale et rédaction des fiches-mesures du plan pandémie grippale ; bilan et réflexions sur la recherche en situation d’urgence, à partir des expériences H1N1 et H5N1.

 

 

* Thèmes du Copil’Infogrippe : mise à jour du site « pandémie grippale ».

 

Temps forts des semaines à venir

  

La révision du plan pandémie grippale est en cours de finalisation au niveau central ; le projet devrait prochainement être validé par les services du Premier ministre, en réunion interministérielle, avant que ne soient initiées des consultations plus larges.

 

Source: Grippeaviaire.gouv.fr

 

 

On remarquera, une fois encore, l’étrange obstination des autorités avec leur fameux « plan de préparation à la pandémie grippale » et on mettra cela en relief avec les propos troublants du représentant du secteur vaccinal en Europe, Mr Didier Hoch.

 

On remarquera aussi qu’on parle toujours d’une « pandémie grippale », ce qui là aussi est troublant car on sait donc déjà que la prochaine pandémie sera forcément grippale.

 

Comme toujours, on voit qu’on reparle de l’OMS comme si de rien n'était, avec son comité « SAGE » ultra opaque aux experts peu indépendants. Et là aussi, comme par hasard, on voit que cette agence (financée à plus de 80% par l’industrie concernée) veille à la prise en compte de promesses de dons pour 120 millions d’euros de vaccins H5N1… la belle affaire !

 

Rien n’a changé. Pire, alors que la fausse pandémie de H1N1 était connue pour sa très faible virulence, voilà que des scientifiques prétendent avoir établi que, tout compte fait, le vaccin pandémique était efficace à 86%.... on devine bien entendu toute la confiance à accorder à ces données ridiculement précises qui ne tiennent bien sûr pas compte de l’efficacité de tels vaccins expérimentaux à pouvoir, également, engendrer des effets secondaires graves !

 

En attendant, de nouveaux plans sont concoctés, dans les coulisses, avec essentiellement des remaniements de type communicationnel mais rien d’autre : ce qui comptera ce sera sans nul doute écouler des vaccins, par principe et tant pis si ceux-ci sont hasardeux, dangereux, d’une efficacité médiocre ou même inutiles !

 

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5 juin 2011 7 05 /06 /juin /2011 15:11

2 juin 2011, par Daniel Erickson (Naturalnews)

 

L'an passé, le virus de la polio a paralysé un nombre accru de jeunes au Pakistan. Mais ce qui complique encore la situation, c'est que la majeure partie des nouveaux cas sont survenus chez des jeunes qui étaient déjà vaccinés contre la maladie.

 

Ainsi, l'a passé, sur les 136 jeunes infectés, 107 avaient pourtant reçu de multiples doses de vaccin anti-polio (soit 78%). Ces chiffres sont les plus importants que l'Initiative Mondiale pour l'Eradication de la polio a dû constater depuis sa création, en 2006 et ce, malgré les efforts déployés dans toutes les zones, y compris les plus affectées.

 

Mêmes les provinces les plus paisibles ont été touchées.

Comme rapporté par le Pakistan Daily Times, il y a eu 10 cas de polio dans la province de Sindh au cours des quatre premiers mois de l'année 2011. L'article de presse en question a, de façon sinistre, repris chaque cas en détails, avec le nom des enfants et le nombre de vaccinations reçues avant l'émergence du virus:

 

" Mohammad Asif, 40 mois, de Karachi, paralysé des jambes.... avait pourtant reçu quatre doses de vaccin polio oral (OPV). .Vacciné deux fois au cours des programmes de vaccination "de routine" et deux fois au cours des "campagnes spéciales" de vaccination.

 

La petite Ameera, de 3 ans et demi, paralysée des jambes et d'un bras... la petite avait été vaccinée seulement une fois dans le cadre des programmes de routine mais avait cependant reçu 7 doses au cours des campagnes spéciales (!) Ce cas est le premier cas de polio confirmé de l'année en cours.

 

Le journal pakistanais cite aussi le cas d'un enfant de 18 mois, jamais vacciné dans le cadre des programmes de routine mais qui avait reçu la bagatelle de... 10 doses au cours de ces fameuses "campagnes spéciales" (!)

 

Arif, une enfant de sept mois, la plus jeune des enfants affectés n'avait reçu aucune vaccination de routine mais cependant 5 doses au cours de campagnes spéciales.

 

Ganwhar, un enfant de 16 mois avait reçu 3 doses de vaccin anti-polio au cours des campagnes de routine et pas moins de 7 doses au cours des campagnes spéciales.

Son cas fut confirmé en mars de cette année.

 

Le cas du petit Sher Gul fut confirmé au cours de la première semaine d'avril de cette année.Il avait reçu 3 vaccinations de routine et avait été vacciné à 8 reprises au cours d'événements spéciaux comme les journées nationales de vaccination.

 

"Il est attristant de constater qu'après plus d'une décennie de campagnes contre la maladie, les enfants ne bénéficient toujours pas d'une protection significative contre la maladie voire pas de protection du tout." a déploré le Dr Abdul Ghaffar Biloo.

 

Sources: Naturalnews et Pakistan Daily Times du 29 avril 2011 ("Polio virus cripples 10 children in Sindh in four months")

 

 

Comme on pouvait le prévoir, les officiels de santé publique ne semblent tirer aucune leçon de ce genre d’évènement, ni à l’échelle mondiale, ni à l’échelle nationale.

 

Au niveau local, les autorités pakistanaises et internationales préconisent toujours plus de vaccinations pour les enfants de moins de cinq ans prétextant que « le fait de vivre dans des taudis » ne peut pas être une explication pour faire la maladie. La pauvreté et donc le terreau social de nombreuses maladies est pourtant une évidence qui rappelle le bienfondé de la notion de terrain. « Le microbe n’est rien, le terrain est tout » avait même fini par admettre Louis Pasteur, sur son lit de mort….

 

Mais ce genre d’évidence dérangeante rappelle aussi que les inégalités sociales ne seront certainement pas résolues par de fausses mesures sanitaires dont l’industrie pharmaceutique reste le premier bénéficiaire, loin devant les citoyens.

 

Au niveau local, les citoyens sont donc de plus en plus méfiants par rapport à la vaccination, constatant que c’est une mauvaise réponse, bien trop partielle à des problématiques beaucoup plus globales que le pouvoir politique, par mauvaise volonté, refuse d’appréhender.

Ils voient que même s’ils sont vaccinés, leurs enfants peuvent tout de même faire la maladie parce que la pauvreté n’a jamais été d’une grande aide pour le système immunitaire. Le mythe du « vaccin protecteur » s’effrite donc peu à peu, aux quatre coins du monde.

 

Et ce mythe en déliquescence rappelle aussi à tous les législateurs l’absurdité totale dont ils ont fait preuve en adoptant des lois d’obligation vaccinale : ainsi, en Belgique, le vaccin oral (OPV) était encore obligatoire jusqu’en 2001 (3 doses) or, comme nous venons de le voir, des enfants ont tout de même pu contracter la maladie avec 8 ou 10 doses de ce genre de vaccin !

 

Le législateur oblige donc les gens à soi-disant « se protéger » et « protéger les autres » mais il n’a cependant aucune obligation de protéger les personnes vaccinées contre les effets secondaires potentiels des vaccins. Cherchez l’erreur…

 

Voir aussi l'interpellation du 16 août 2011 d'un citoyen au sujet de la polio et de l'évocation, selon lui trop partiale, de cette situation au Pakistan, et notre réponse: ICI

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5 juin 2011 7 05 /06 /juin /2011 14:30

Par Anny Poursinoff, Députée Europe Ecologie Les Verts- 31/05/2011

 

Anny-Poursinoff-Europe-Ecologie_pics_390.jpg

La France et d'autres pays comme la Suisse connaissent une forte recrudescence de la rougeole avec de nombreux cas chez les adultes et les très jeunes nourrissons et de fréquentes hospitalisations. Ainsi, d'après les données de la DO (déclaration obligatoire), il a été recensé 604 cas en 2008, 1 544 en 2009, 5 021 en 2010 et déjà plus de 3 700 pour janvier-février 2011.

 

En 2010, 8,3% des cas étaient des nourrissons de moins d'1 an, parmi lesquels 38% ont été hospitalisés et 34% des cas étaient des adultes de plus de 20 ans parmi lesquels 47% ont été hospitalisés. C'est dire la gravité de la rougeole dans ces deux groupes d'âge.

 

La vaccination est-elle la solution à ce problème ? Prévention rime-t-elle toujours avec vaccination ? Il semble que nous ayons perdu la mémoire. Résumons le fil de l'histoire.

 

► Dès 1950, à propos d'un éventuel vaccin contre la rougeole qui n'existait pas encore, l'OMS écrivait :

« Son emploi devrait être limité à moins qu'il ne soit prouvé qu'il confère une immunité pour toute la vie au prix de risques très restreints. Une méthode assurant une immunité de quelques années seulement aurait pour effet de retarder l'apparition de la maladie (alors que c'est pendant la seconde enfance qu'elle présente le moins d'inconvénients et de dangers) jusqu'à l'âge adulte, où elle a un caractère plus sérieux. »

 

► Dans les années 70, on pouvait lire dans la presse médicale (revue Le Concours médical) :

« La rougeole, une des maladies dites bénignes de l'enfance, mérite pleinement cette appellation en France. »

 

Ou encore, sous la plume du professeur Bastin :

« Il est évident qu'une vaccination générale fait courir le risque de rougeoles d'adulte et de rougeoles du nouveau-né plus graves ; cette vaccination ne doit pas être systématique. »

 

 Dix décès en 1987, mais un vaccin français

 

► En 1983, la rougeole étant devenue subitement, selon Le Quotidien du médecin, une maladie grave aux lourdes conséquences. Cette année-là, comme par hasard, l'Institut Mérieux mettait sur le marché un vaccin mixte rougeole-rubéole, et une grande campagne d'incitation à la vaccination commençait.

 

Quelle était donc la situation à l'époque ? L'annuaire statistique de la France montre que la mortalité par rougeole avait diminué de 99,6% entre 1906 et 1983 malgré une augmentation de la population de 33%. En 1987, avec une couverture vaccinale d'à peine 10%, il y eut dix décès. Etait-ce un problème majeur de santé publique ?

 

L'élargissement de la couverture vaccinale a réduit la circulation du virus sauvage et les rappels naturels qu'elle permettait ne se font plus, d'où la survenue de rougeoles chez les adultes ; les nourrissons, quant à eux, sont également exposés car ils ne reçoivent plus d'immunité de leur mère. A-t-on vraiment eu raison de ne pas tenir compte des mises en garde du corps médical d'il y a 35 à 60 ans ?

 

Comme pour le BCG, une conférence de consensus est nécessaire

 

Il reste à faire le bilan des politiques vaccinales mises en place depuis des décennies : il s'agit d'évaluer objectivement l'évolution épidémiologique de la maladie et de ses complications, mais aussi de recenser réellement les accidents vaccinaux, avec un système de recueil des données fiable.

 

Une conférence de consensus a été organisée sur le vaccin antituberculeux et a abouti à lever l'obligation légale de vaccination pour l'ensemble de la population. Il est temps de mettre en place une mission de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques sur le bilan de chaque vaccination et il est particulièrement pertinent aujourd'hui d'organiser une conférence de consensus sur la vaccination contre la rubéole et la rougeole.

 

Avec Michel Georget, agrégé de biologie, auteur de l'ouvrage « Vaccinations, les vérités indésirables » et Jean-Luc Veret, responsable de la commission santé d'Europe Ecologie - Les Verts.

 

Source: Rue89

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27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 23:50

Serge Forgues

Le Journal de Montréal,

23/05/2011

 

Pour avoir brusqué un enfant afin de lui administrer le vaccin contre la grippe A (H1N1), une infirmière de Chibougamau vient de se faire imposer une radiation temporaire de quatre mois. Devant le Conseil de discipline de l'Ordre des infirmières du Québec, Marjolaine D. Pearson a reconnu avoir tiré par les bras un enfant, en cris et en larmes, qui refusait de se faire vacciner. Elle a ensuite amené l'enfant derrière un paravent et l'a assis sur une chaise, pour ensuite lui administrer la redoutée piqûre, le 5 novembre 2009. Ayant 32 ans d'expérience, l'infirmière s'est alors exécutée sans même s'adresser à la mère de l'enfant, pourtant présente sur les lieux.

 

Un geste devant témoins

 

Des gens qui ont assisté à la scène, notamment des infirmières, ont alors rapporté la situation au supérieur présent sur place. L'infirmière fautive a été relevée de ses fonctions à la clinique de vaccination dès le lendemain de l'événement. Sous le choc, elle a ensuite profité d'un congé de maladie de six mois, se disant incapable de reprendre le travail.

 

Disant regretter son geste, Mme Pearson a affirmé au Conseil avoir agi ainsi par crainte que l'enfant parte sans avoir obtenu son vaccin.

 

Responsable de la mise en place de la clinique de vaccination dans la ville de Chibougamau, elle a ajouté qu'elle s'en serait voulue si l'enfant avait contracté la grippe A (H1N1).

 

Sous pression

 

L'infirmière a également fait valoir qu'elle était sous pression au moment du geste reproché, car tout le monde parlait à ce moment de la grippe A (H1N1) et qu'elle voulait que la vaccination se déroule le plus rapidement et le mieux possible.

 

Il semble toutefois qu'avant cet événement, cette dernière avait déjà la réputation, auprès de son supérieur immédiat et certaines de ses collègues, d'être «bête avec certains patients».

 

Exacerber la peur

 

Dans sa décision, le Conseil de discipline mentionne que le geste posé par Mme Pearson «va à l'encontre de l'essence même de la profession d'infirmière» et que le comportement en question est «inacceptable».

 

On ajoute qu'au lieu de «prendre les moyens nécessaires pour apaiser la crainte de l'enfant», l'infirmière «l'a sûrement exacerbée en agissant comme elle l'a fait.»

 

Concernant la durée de la sanction, le Conseil dit avoir tenu compte du fait que les gestes reprochés ont été posés «dans un contexte spécial qui ne se reproduira possiblement pas au cours des quelques années de carrière qu'il reste à l'intimée», celle-ci comptant tirer sa révérence dans trois ans.  La crainte d'être frappé par la pandémie de grippe A (H1N1) avait convaincu 55 % des Québécois de se faire vacciner en 2009.

 

Lors du blitz de vaccination, la région du Nord-du-Québec avait reçu ses doses de vaccins en priorité, car les populations autochtones avaient été affectées lors de la première vague de grippe. Selon l'Institut national de la santé publique du Québec, 108 personnes ont perdu la vie et 3 064 autres Québécois ont été hospitalisés entre le mois d'avril 2009 et le mois de mai 2010 en raison de la grippe A (H1N1).

 

Source: Canoé.ca

 

Cette sanction est méritée. On remarquera toutefois que celle-ci n’est que temporaire là où les funestes conséquences de la vaccination peuvent, elles, parfois peser, toute une vie durant, sur la santé des personnes vaccinées.

 

Mais surtout, ce genre de sanction renvoie finalement toute la société à ses propres contradictions : en effet, que dire de tous ces professionnels de la santé, médecins et infirmières qui vaccinent quotidiennement, de force, des jeunes enfants innocents, incapables de donner leur avis et dont les parents font aveuglément confiance ?

Que dire aussi du cas des vaccins rendus obligatoires par une loi que des soignants appliquent par pur principe, le plus souvent sans réfléchir ? Seront-ils un jour eux aussi sanctionnés ? En termes de cohérence, il y a donc, on le voit, beaucoup de questions à se poser.

 

 

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27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 09:46

L'étude 

Une étude publiée le 4 mai dans la revue Human and Experimental Toxicology est de nature à relancer le débat sur le nombre de doses de vaccins administrés aux nourrissons. Elle suggère que les pays avec les taux de mortalité infantile les plus élevés ont tendance à donner plus de doses de vaccins aux enfants en bas âge. Les États-Unis, par exemple, en exigent pas moins de 26 - un record mondial - alors que l'on compte dans ce pays plus de 6 décès (6,22) pour 1000 naissances. En revanche, en Suède et au Japon, on n'administre que 12 vaccins, et ces pays comptent moins de trois décès pour 1000 (2,75 et 2,79 respectivement). La France recommande 19 doses et enregistre 3,33 décès pour 1000. 

Les résultats 

Les auteurs de l'étude, Neil Z. Miller et le Dr Gary Goldman, deux Américains, ont procédé à une revue de la littérature afin de déterminer le calendrier de vaccination et le nombre de doses de vaccins aux Etats-Unis et dans les 33 pays qui enregistrent un meilleur taux de mortalité infantile qu'aux USA. Les 34 nations ont ensuite été organisées en paires constituées du nombre total de doses de vaccins spécifiés pour leurs enfants et leur taux de mortalité infantile respectif. Un diagramme de dispersion des paires de données montre une corrélation positive : le taux de mortalité infantile et les doses de vaccin ont tendance à croître de concert. Lorsque les pays sont rassemblés en 5 groupes selon des fourchettes de doses administrées aux enfants en bas-âge (12 - 14, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 23, 24 - 26 doses), une association similaire apparaît avec la mortalité moyenne. 

 

L'interprétation 

Les pays qui connaissent des taux de mortalité infantile élevés ont tendance à vacciner plus. Il ne faut pas écarter le fait que dans ce cas, la politique vaccinale s'explique par le fait que ces pays sont touchés par des maladies endémiques, et que la malnutrition fait grimper les chiffres de mortalité. Mais dans les pays développés, comment expliquer cette association ? Les auteurs de l'étude avancent l'hypothèse que des décès de nourrissons pourraient être liés à une survaccination. Ils notent en particulier que certains bébés semblent plus susceptibles de mourir de mort subite après avoir été vaccinés. Par exemple, dans une étude, deux tiers des bébés décédés de mort subite avaient reçu le vaccin DTPolio (administré après l'âge de deux mois). Parmi eux, 6.5% sont décédés dans les 12 heures qui ont suivi la vaccination, 13% dans les 24 heures, 26% dans les 3 jours et 37%, 61%, et 70% une, deux et trois semaines plus tard respectivement. Cette étude conclut que «le  vaccin pourrait être une cause majeure ignorée du syndrome de mort subite du nourrisson et que les risques de la vaccination pourraient être supérieurs aux bénéfices. » Il ne s'agit que d'une hypothèse, car cette étude comporte des limites. 

 

Références Miller N. Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity ? Hum Exp Toxicol May 4, 2011 0960327111407644. Torch WC. Diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization: a potential cause of the sudden infant death syndrome (SIDS). American Academy of Neurology, 34th Annual Meeting, Apr 25-May 1, 1982. Neurology 32(4): pt. 

 

Source: Wikistrike

 

 

Vu ces risques et, à tout le moins, UN GROS DOUTE par rapport à un risque mortel, il va de soi que l’ONE devrait, sans attente, appliquer le principe de précaution et donc lever d’emblée toutes ses exigences vaccinales pour l’admission en crèches. Des exigences qui apparaissent d’autant plus irrationnelles que l’équivalent néerlandophone de l’ONE, Kind & Gezin, lui, ne requière que le seul vaccin polio…

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25 mai 2011 3 25 /05 /mai /2011 13:38

Hier, au JT de la RTBF, les téléspectateurs ont pu voir un reportage sur le rapport que le centre fédéral d'expertises des soins de santé (KCE) a remis lundi, sur l'homéopathie.

 

 

Notre communiqué de presse, transmis aux médias et intitulé 

"L'homéopathie vue par le KCE: la paille et la poutre" peut être consulté ICI 

 

 

"Si, pour les médicaments classiques, on demandait le niveau d'efficacité et d'idéal qu'on exige de la part des remèdes homéopathiques, on se rend compte que seuls 11% des médicaments classiques répondraient aux critères exigés pour l'homéopathie."

Dr Arlette Blanchy, vétérinaire homéopathe.

 

Et voir aussi ici:

 

 

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25 mai 2011 3 25 /05 /mai /2011 10:05

 

Source: Tribune de Genève (TDG)





loupe

La prestigieuse revue médicale New England Journal of Medicine (NEJM) vol. 316 N°13, de 1987 (p. 771-774) nous apprend que : 99% des personnes vaccinées au Texas en 1985 contre la rougeole ont contracté la rougeole alors que seul 1% des non vaccinés l’ont contractée.

http://vactruth.com/2011/05/05/vaccines-what-to-accept-as-science/

 

Notons aussi une épidémie de rougeole dans les hautes écoles à Hobbs (New Mexico, USA). Peu avant, 98% des étudiants avaient été vaccinés.

(Source : MMWR (Center for Disease Control), 1er février 1985)

 

Aussi intéressant et aussi solide : Gustafson et al. (1987) décrivent une épidémie de rougeole dans une école secondaire. 99% des élèves possédaient les preuves de leur vaccination avec le vaccin vivant. (MMWR, 2 septembre 1988)

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25 mai 2011 3 25 /05 /mai /2011 09:42

11 AVRIL 2011

 

Par Me Inès Wouters, avocate au Barreau de Bruxelles,

sur Liberté Thérapeutique & droit

 

Une nouvelle décision du tribunal correctionnel de Tournai souligne l’incompatibilité entre l’arrêté royal qui rend le vaccin polio obligatoire et la loi sur les droits du patient du 22 août 2002 qui prévoit que tout acte médical suppose le consentement préalable et éclairé du patient.

 
Cette note ne prend nullement position sur l’opportunité, l’efficacité ou la dangerosité éventuelle réelle ou supposée, de la vaccination contre la polio, mais traite la question de l'obligation vaccinale sous un angle exclusivement juridique au regard de la récente décision du tribunal correctionnel de Tournai jugeant illicite l'obligation vaccinale.
 
Introduction
Des expériences personnelles et la littérature abondante disponible au niveau mondial concernant les possibles effets secondaires graves à propos des vaccins interpellent légitimement tous les parents qui désirent protéger réellement la santé de leur(s) enfant(s), Il ne s’agit nullement pour nous de rendre position à ce sujet, mais uniquement de constater l’importance de la littérature à ce sujet qui ne peut être ignorée de la part des parents et des médecins. La préservation de la santé des enfants est en effet un enjeu majeur. Les parents ont accès actuellement à des sources d’information beaucoup plus diverses qu’auparavant. De plus, les controverses médicales sont devenues publiques et non plus réservées à quelques spécialistes.  
En cas de vaccination obligatoire, la question de l’opportunité de la vaccination ne se posait pas aux médecins, qui pratiquaient de la sorte un acte de nature plutôt "administrative".
Toutefois, compte tenu notamment de la littérature en matière de vaccination, il est naturel pour les parents de s’interroger quant à l’opportunité médicale de faire vacciner ou non leur enfant, de s’en entretenir auprès de leur médecin de famille et/ou pédiatre.
 
La loi sur les droits des patients du 22 août 2002
Depuis la loi du 22 août 2002 sur les droits des patients, tout acte médical, y compris la vaccination, requiert le consentement libre, préalable et éclairé du patient. Ce qui contredit a priori le caractère obligatoire de la vaccination contre la polio. 
Selon la loi, l'arrêté royal n° 78 sur l'art de guérir et les règles d'éthique professionnelles, le médecin en vertu de ses obligations légales et professionnelles, a l'obligation de dire aux parents qui le consultent pour leur(s) enfant(s) si dans l’état actuel de leurs connaissances il pourrait exister un problème à une vaccination. Ne pas évaluer sérieusement les risques sur le plan médical pourrait impliquer leur responsabilité professionnelle. Il ne s’agit évidemment pas d’une obligation de résultat, mais d’une obligation de moyen et pour se faire le médecin a le devoir de s’informer de façon complète et avoir accès à une maximum de donnés à ce sujet, y compris celles qui sont sujettes à controverse. Il en va de sa propre responsabilité. Si le médecin estime qu’il n’y a pas de danger, il doit pouvoir expliquer par exemple aux parents pourquoi les scientifiques qui dénoncent certains dangers et/ou l'inefficacité des vaccins se trompent
Signalons d’ailleurs que dans quasi l’ensemble des pays européens la vaccination polio n'est pas obligatoire.
Par conséquent, la vaccination antipoliomyélitique ne peut pas légalement être considérée comme obligatoire, car cela va à l'encontre de la loi du 22 août 2002 qui prévoit que tout acte médical suppose le consentement libre éclairé et préalable du patient, ce qui est incompatible avec le caractère obligatoire de la vaccination.
Par conséquent, sans consentement libre, préalable et éclairé, les parents en Belgique peuvent considérer à très juste titre ne pas être légalement en mesure de donner leur consentement pour leur enfant en vue de la vaccination contre la polio. Ils ne peuvent donc pas être valablement poursuivis par le Parquet devant les tribunaux, s’agissant de l’application d’un arrêté royal en contradiction avec cette loi.
 
La décision du tribunal correctionel de Tournai
C'est exactement le raisonnement qui a été tenu par le tribunal correctionnel de Tournai.
Quelles sont les règles applicables en l’espèce :
 (1)  Un arrêté royal de 1966 qui rend obligatoire en son article 1, le vaccin contre la polio entre le 3° et le 17° mois de vie d'un enfant.
(2)  L’Art. 8. § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient selon lequel « Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention. » ainsi que l’Art. 8. § 2 de la loi du 22 août 2002 qui prévoit que « les informations fournies au patient, en vue de son consentement ... concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins du suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières».
 (3)  L’article 159 de la Constitution qui prévoit que « Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ».
L'article 159 de la constitution s'applique à l'ensemble des cours et tribunaux du Royaume, y compris la Cour de cassation.
 (4)  L’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prévoit que Article 8 « Droit au respect de la vie privée et familiale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En d’autres termes toute dérogation à la protection de la vie privée doit être conforme à la loi, et cette dernière doit être proportionnée.
 (5)  L’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui prévoit qui est le fondement de la loi sur les droits du patients du 22 aout 2002 qui prévoit « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (protection de l’intégrité physique).
Il incombe aux autorités sanitaires belges dans le respect de notre Etat de droit de faire, simplement de manière correcte, une application stricte de la hiérarchie des normes juridiques :
- la Convention Européenne prime sur la Constitution, les lois et les arrêtés.
- la Constitution prime sur les lois et les arrêtés 
- les lois priment sur les arrêtés
Sur le plan du droit national belge, il appartient donc aux autorités sanitaires belges de constater sur base de l’article 159 de la Constitution que le caractère obligatoire de la vaccination, qui résulte d’un simple arrêté royal, est devenu incompatible avec le respect de la loi sur les droits des patients du 22 août 2002. Ceci n’avait d’ailleurs pas échappé aux rédacteurs de cette loi qui avaient relevé qu’elle allait à l’encontre du caractère obligatoire du vaccin. Et comme la loi prime sur les arrêtés royaux, ceci en vertu de la Constitution, c’est donc la loi qui doit être appliquée et non l’arrêté royal.
Comme selon la loi, il ne peut y avoir d’acte médical sans consentement obligatoire, préalable et éclairé du patient, cela exclut d’emblée la possibilité d’imposer un vaccin, et ce de quelque manière que ce soit depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2002.
Au regard de la Convention Européenne (article 8), qui protège la vie privée, l’arrête royal n’entre pas non plus dans les conditions pour y déroger puisque pour cela il faut une loi  (qui plus est poursuivant un but légitime et intervenant de  façon proportionnée). Or la loi belge sur les droits du patient prévoit précisément le consentement obligatoire, préalable et éclairé du patient.
Conclusion
Les parents peuvent dès lors faire valoir le raisonnement du tribunal correctionnel de Tournai face à la menace éventuelles de poursuites judiciaires.
L’existence de l’appel qui a été introduit par le Parquet contre la décision du tribunal de Tournai, n’enlève rien à la possibilité pour les parents qui refusent la vaccination, de faire valoir leurs droits devant les juridictions pénales si des poursuites étaient intentées contre eux.
En cas d'adoption d'une loi rendant la vaccination obligatoire, il faudrait encore que cette loi passe notamment le double "test" des articles 8 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ce qui n’est nullement certain, voire même très douteux. En effet la loi sur les droits du patient se fonde notamment sur l'article 3 de la Convention Européenne, qui ne souffre aucune dérogation. Quant à l'article 8, il faudra démonter le caractère proportionné de l'obligation vaccinale.
Nous pensons que l’ «art de guérir » s’accommode difficilement d'obligations générales et automatiques et que dans ces circonstances c'est bien l'article 3 de la Convention (« nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ») qui protège le patient contre de telles mesures obligatoires, sans dérogation possible. Chaque patient est en effet unique et c'est au médecin, avec le consentement du patient, que revient le choix thérapeutique approprié et adapté.
Bruxelles, avril 2011.
Inès Wouters, avocate au Barreau de Bruxelles
Toute question peut être transmise à Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat@proximus.be.
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25 mai 2011 3 25 /05 /mai /2011 00:43

Edition papier du 18 mai 2011 (Agathe Duparc) Lire cet article.

 

OMS--Le-Monde.jpg

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25 mai 2011 3 25 /05 /mai /2011 00:15

Déjà en juillet 2009 soit avant le feu vert officiel de l'EMEA pour les vaccins H1N1, que les autorités belges, entre autres, disaient attendre par souci de sécurité, la revue médicale française Prescrire avertissait, preuves à l'appui, que cette agence "censure les données de pharmacovigilance". En effet, plus d'une fois, alors que la revue indépendante avait demandé des informations complémentaires à l'Agence sur la sécurité de divers produits et la fréquence des effets secondaires (informations non publiées sur le site officiel), elle a seulement reçu des feuilles caviardées et très incomplètes au nom de la protection des droits commerciaux des firmes et des droits à la propriété intellectuelle! Cfr p 4/7 du pdf de Prescrire, voir ci-dessous:

 

CAVIARDAGE--Prescrire.jpg

 

A cela, la revue Prescrire répond, avec pertinence:

 

"Qu'est-ce qui justifierait que des autorités de santé privent les soignants et les patients d'informations de pharmacovigilance? Quel secret industriel serait opposable à la nécessité de protéger les patients de la toxicité des médicaments?

 

Pendant encore combien de temps les autorités vont-elles ainsi nuire à la population et se décrédibiliser en faisant passer les intérêts économiques des firmes avant ceux des patients? "

 

La revue nous parle aussi, en page 7 d'une "offensive de la Commission européenne contre la transparence." Voilà qui est clair!

 

Ce qui est le plus frappant dans tout cela, c’est la similitude avec ce qui s’est passé en Belgique avec le contrat secret d’achat de vaccins.

 

Un contrat dont seuls 4% avaient été « jetés en miette » au public sur le site de la cellule Influenza, au fur et à mesure de nos actions en justice, afin de faire croire à une pseudo-transparence. Là aussi, le texte était caviardé et incomplet.

 

Là aussi, dans le cadre de ce marché, on a donné priorité aux intérêts commerciaux sur la sécurité puisque les autorités s’engageaient par exemple à ne jamais faire analyser l’adjuvant dont la composition exacte était ainsi tenue secrète.

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