En France:
Commet une faute, le salarié qui refuse la vaccination prescrite par le médecin du travail conformément à la réglementation applicable à l'activité exercée.
En l'espèce, un salarié a été engagé en qualité d'employé des pompes funèbres. Le médecin du travail a prescrit sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Le salarié refuse cette vaccination qui selon lui l'expose au risque de développer une sclérose en plaques. Il a été licencié pour refus de se faire vacciner conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1991 et de l'article 211 de la convention collective des pompes funèbres.
Le salarié considère que "ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus du salarié de subir une vaccination obligatoire, dès lors que celle-ci l'expose à un risque de développer une maladie grave, de sorte que le salarié peut s'opposer à cette vaccination en raison des risques qu'elle présente".
La Cour d'appel décide que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur était tenu d'une obligation de résultat en matière de sécurité des salariés et que le refus opposé par le salarié de subir une vaccination obligatoire contre l'hépatite B constituait une cause réelle et sérieuse, sans que ce dernier ne puisse opposer des controverses sur les effets secondaires possibles de cette vaccination obligatoire.
Débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le salarié forme un pourvoi.
Le 11 juillet 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation constate que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres imposait la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de la maladie considérée, et que dans ces conditions, la prescription de cette vaccination par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus du salarié, implique que celui-ci ne pouvait s'y opposer.
En conséquence, lorsque l'employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité des salariés, il peut imposer la vaccination obligatoire de son personnel dès lors que cumulativement :
la réglementation applicable à l'entreprise impose la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de la maladie considérée ; que le médecin du travail a prescrit cette vaccination et constaté l'absence de contre-indication médicale.
Sources : net-iris.fr; Cass / Soc. 11 juillet 2012 - pourvoi n°10-27888
Source: www.bickel.fr & livre "Vaccination, la grande illusion", de René Bickel.
Cette obligation est absurde car :
- les morts susceptibles de contenir encore un virus actif de l’hépatite B actif sont l’exception et pas la règle ;
- Il est possible de prévenir efficacement ce genre de contamination par le port de gants, ce que font déjà les pompes funèbres.
- Que vaut « l’obligation de résultat de l’employeur » en matière de sécurité de ses employés s’ils évitent une hépatite B (qu’ils auraient pu éviter autrement) tout en attrapant une sclérose en plaques ou bien d’autres complications pouvant bien plus sûrement les mettre en incapacité de travail ? Peut-on vraiment considérer la sécurité des travailleurs sans prendre en considération les risques qu’on va leur imposer en contrepartie ?
- Il est évident que le risque de faire une hépatite B ET que celle-ci se complique dans ces conditions de travail-là est infiniment inférieur à celui de développer une complication grave du vaccin. L'absence de "contre-indications" officiellement admises n'est nullement une garantie de "bonne tolérance" du vaccin à court, moyen et long termes comme les faits l'ont plus d'une fois montré.
- Le seul fait qu’un vaccin existe et qu’il faille le vendre a donc administrativement poussé à ce genre d’obligation, sous couvert de « protection des travailleurs ».
- Cette notion « d’obligation de résultat » est en outre ici très contestable puisqu’aucun vaccin n’est efficace à 100% comme l’admettent les officiels eux-mêmes. Ce genre d’obligation légale sert donc bien davantage à faire croire FAUSSEMENT à l’efficacité totale des vaccins qu’à protéger efficacement les travailleurs. Ne pas oublier à cet égard que le risque d’effets secondaires graves semble majoré chez les trop « bons » répondeurs et à l’inverse chez ceux qui y répondent peu ou pas (« les non répondeurs » qui, malgré la vaccination, ne développeront aucun anticorps spécifique).
- Dans un état démocratique et de bon sens, il devrait y avoir l’accord des travailleurs concernés pour ce genre de chantage vaccinal et la possibilité au minimum pour eux, de conserver leur emploi sans être vaccinés, en signant au besoin une décharge de responsabilité à leur employeur ! C’est surtout parce que le public en général ne se rend pas compte du degré de tyrannie auquel nous sommes arrivés en matière de vaccination, que ce genre de scandale peut se poursuivre… le temps que d’autres gens qui ne se préoccupaient jusqu’ici pas du tout de cette question finissent par être eux-mêmes confrontés au même joug.